Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1999 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences, modifié par l'arrêté du 21 décembre 1999 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu le plan prévisionnel d'utilisation des bandes de fréquences radioélectriques remis par France Télécom en application de l'article 16 de son cahier des charges ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 janvier 2001,
Arrête :
Art. 1er. - France Télécom est assujettie pour les réseaux radioélectriques ouverts au public qu'elle établit et qu'elle exploite dans le cadre d'arrêtés pris en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications au paiement de redevances annuelles de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques dont les modalités sont précisées soit dans le cahier des charges annexé à ces arrêtés, soit dans les décisions d'attribution de fréquences délivrées au titre de ces arrêtés par l'Autorité de régulation des télécommunications.
Art. 2. - Les redevances de gestion des fréquences radioélectriques dues en 2001 par France Télécom, au titre des fréquences utilisées en 2000, pour les fréquences autres que celles couvertes par l'article 1er sont fixées à 3,15 millions de francs, dont 1,65 million de francs au titre des fréquences du service fixe (sur la période allant du 1er janvier au 20 juin 2000).
Art. 3. - Les redevances de mise à disposition des fréquences radioélectriques dues en 2001 par France Télécom, au titre des fréquences utilisées en 2000, pour les fréquences utilisées par des systèmes de raccordement d'abonnés isolés sont fixées forfaitairement à 100 000 F pour chacune des bandes 154,000-156,7625 MHz, 156,8375-163,000 MHz, 456-460 MHz et 466-470 MHz.
Art. 4. - Les redevances de mise à disposition des fréquences radioélectriques dues en 2001 par France Télécom, au titre des fréquences utilisées en 2000, pour les fréquences utilisées par des stations terriennes sont fixées forfaitairement à 5 millions de francs.
Art. 5. - Les redevances de mise à disposition des fréquences radioélectriques dues en 2001 par France Télécom, au titre des fréquences utilisées en 2000, pour les fréquences utilisées par des faisceaux hertziens, à l'exception de celles couvertes par l'article 1er du présent arrêté, sont précisées aux articles 6, 7 et 8. Ces redevances sont dues pro rata temporis pour la période allant du 1er janvier au 20 juin 2000.
Art. 6. - Les redevances par MHz pour les bandes de fréquences où l'Autorité de régulation des télécommunications a un statut d'affectataire exclusif (statut A) ou prioritaire (statut B1 ou attributaire de canaux prioritaires) pour le service fixe tel que défini dans l'arrêté du 25 janvier 1999 susvisé et dans lesquelles aucun autre exploitant de télécommunications n'a été autorisé à installer des équipements dans des canaux utilisés par France Télécom sont définies dans le tableau suivant :
Art. 7. - Les redevances par MHz pour les bandes de fréquences où l'Autorité de régulation des télécommunications a un statut d'affectataire exclusif (statut A) ou prioritaire (statut B1 ou attributaire de canaux prioritaires) pour le service fixe tel que défini dans l'arrêté du 25 janvier 1999 susvisé et dans lesquelles au moins un autre exploitant de télécommunications a été autorisé à installer des équipements dans des canaux utilisés par France Télécom sont définies de façon forfaitaire pour l'année 2000 dans le tableau suivant :
Art. 8. - Les redevances par MHz pour les fréquences où l'Autorité de régulation des télécommunications n'a pas un statut d'affectataire exclusif (statut A) ou prioritaire (statut B1 ou attributaire de canaux prioritaires) pour le service fixe tel que défini dans l'arrêté du 25 janvier 1999 susvisé sont définies dans le tableau suivant :
Art. 9. - Les redevances de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques dues au titre des articles 2 à 8 du présent arrêté sont dues au 1er mars 2001.
Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 février 2001.